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Liberté d’expression, Twitter et diffamation : petit exercice de droit comparé en cette période de campagne électorale…

Il s’agit du premier article où j’aborde des questions juridiques plus approfondies. Les renvois permettent de comprendre le langage technique utilisé. J’ai la fâcheuse habitude de tenir pour acquis que certains termes sont connus, alors qu’ils ne font pas partie du langage courant. Afin d’améliorer ce texte, je vous prie de me les signaler via les commentaires les termes flous.
 

Alors que nos politiciens tentent d’apprivoiser les médias sociaux en cette campagne électorale, une cause de diffamation(1) sur Twitter a connu son issue récemment. En Angleterre, un conseiller municipal est tenu de verser une amende de 3 000 livres pour avoir diffamé l’ex-maire de la ville en période de campagne électorale. C’est sans compter des frais judiciaires qui environnent les 50 000 livres. Voici l’article (anglais). Il est intéressant d’y lire le tweet en question pour voir à quel point l’ex-maire (Eddie Talbot) n’entendait pas à rire. Selon la victime, les propos suggèrent des problèmes comportementaux, voire de nature criminelle, nécessitant l’intervention de la police.

It’s not in our nature to deride our opponents however Eddie Talbot had to be removed by the Police from a polling station.

(Traduction libre) Nous n’avons pas l’habitude de nous moquer de nos adversaires, toutefois Eddie Talbot a dû être escorté de force par les policiers hors du bureau de vote.

L’issue de cette affaire rappelle deux choses. Encore une fois qu’il ne faut pas dire n’importe quoi sur Twitter. Les politiciens sont parfois de grands sensibles. Plusieurs commentateurs y voient une poursuite en diffamation de type «touristique», qui n’a rien à voir avec la campagne de salissage en règle à laquelle a eu droit Sophie Chiasson.

À la suite du jugement donnant raison au de maire vexé, un projet de loi voit le jour en Angleterre: le Defamation Bill draft.  Quelques instruments juridiques frappent par leur côté modernes et branchés. Je souligne les deux qui ont attiré mon attention et qui pourraient être importés en droit québécois. Pour peu que l’on désire mettre un terme aux poursuites en diffamation frivoles présentes et à venir.

  1. La défense de l’humble opinion. Cette défense fait une distinction très claire entre les faits et l’opinion. Le défendeur (personne poursuivie) peut établir que ses propos peuvent être interprétés par une personne raisonnable comme étant une opinion. Nul besoin alors de prouver le contenu de l’opinion comme s’il s’agissait de faits. Ainsi, si je dis qu’une entreprise a adopté une position agressive s’apparentant à celle des requins, je n’aurai pas besoin de faire témoigner un expert en comportement des poissons cartilagineux. Cette défense permettrait ainsi d’éviter les débats étymologiques sur les termes employés par le défendeur lorsqu’il n’émet qu’une modeste opinion.
  2. L’établissement d’un fardeau de preuve de perte substantielle pour les corporations. La Cour devra annuler une poursuite en diffamation si la corporation (compagnie) n’arrive pas à s’affranchir de ce fardeau préliminaire. Cet instrument est particulièrement plus puissant que les dispositions anti-SLAPP(2) que le législateur a ajouté au Code de procédure civil. Ces dernières requièrent que le défendeur engage des frais d’avocats importants pour tenter de démontrer à la Cour que la poursuite est abusive. Une fois les deux parties entendues, il est fort probable que le juge veuille se prononcer sur le fond.

Il faut garder à l’esprit qu’au Québec la poursuite en diffamation est une poursuite en responsabilité civile et que le concept de «défense» ne se transpose pas directement. Toutefois, il est possible de créer une exonération de responsabilité dans les cas où l’humble opinion serait prouvée.

Faut-il être gêné de nos dispositions législatives? Certainement pas. Notre Code civil prévoit déjà une prescription(3) d’un an en matière de diffamation (art. 2929). «J’ai retrouvé un tweet de 2009 dans lequel tu m’as comparé à un âne, j’en ai pleuré ma vie» ne risque pas d’arriver.

Merci de partager vos impressions sur les poursuites en diffamation qui ont lieu en ce moment au Québec et les dispositions législatives en place.

(1) Poursuite en justice pour réclamer des dommages-intérêts (montants d’argents) suite à des propos qui auraient atteint la réputation d’une personne ou d’une compagnie. Cette poursuite permet de mettre un frein à des campagnes de salissage publiques. Toutefois, elle est parfois utilisée pour intimider des individus qui auraient une information importante à partager qui pourrait causer du tort à la personne concernée.

(2) Une disposition anti-SLAPP est une disposition visant à contrer les poursuites-baîllons, aussi connues sous le nom de «poursuites stratégiques contre la mobilisation publique». Un bel exemple est l’affaire Barrick Gold c. Éditions Écosociété (rapportée par La presse). La date de procès est fixée et il est toujours en attente.

(3) La prescription est le délai pendant lequel un justiciable peut agir devant la justice. Une prescription d’un an signifie que le demandeur, celui qui poursuit, a un an pour se présenter devant la Cour. Sans quoi, son recours tombe. Pour les autres recours civils, la prescription normale est de trois ans.

Références :

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